A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
54. Les stimulateurs électromagnétiques doivent être retirés d’un cadavre par le titulaire d’un permis de thanatopraxie, et ce, avant de procéder à la thanatopraxie, à l’inhumation ou à la crémation, à moins que ceux-ci n’aient fait l’objet de tests pour lesquels le fabriquant assure l’innocuité quant aux risques d’explosion ou de contamination.
Tout stimulateur électromagnétique retiré d’un cadavre doit être disposé de la même manière qu’un déchet biomédical non anatomique conformément aux dispositions applicables.
D. 1194-2018, a. 54.
En vig.: 2019-01-01
54. Les stimulateurs électromagnétiques doivent être retirés d’un cadavre par le titulaire d’un permis de thanatopraxie, et ce, avant de procéder à la thanatopraxie, à l’inhumation ou à la crémation, à moins que ceux-ci n’aient fait l’objet de tests pour lesquels le fabriquant assure l’innocuité quant aux risques d’explosion ou de contamination.
Tout stimulateur électromagnétique retiré d’un cadavre doit être disposé de la même manière qu’un déchet biomédical non anatomique conformément aux dispositions applicables.
D. 1194-2018, a. 54.